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vendredi 3 février 2017

HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL : Que dit la LOI ?


HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL : Que dit la loi ?

«Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel», selon l'article 1152-1 du Code du travail.

L’article L.222-33-2 du code pénal punit « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

12 exemples de harcèlement moral en entreprise


Voici des faits qui ont été reconnus comme constitutifs de harcèlement moral par les juges.

Humiliations, critiques


  • 1. Dénigrement et brimade : Le salarié qui fait l'objet de brimades et de dénigrements de la part d'une collaboratrice qui l'avait privé de ses responsabilités et dont la santé a été gravement altérée par ces agissements et dont l'inaptitude est la conséquence directe de ceux-ci est un salarié qui a subi des faits de harcèlement moral et qui a donc notamment obtenu 30.000 euros de dommages-intérêts (5) ;
  • 2. Critique injustifiée : Le fait pour un salarié d'avoir subi de manière répétée et dans des termes humiliants des critiques sur son activité et des reproches devant ses collègues est constitutif de harcèlement (réflexions et critiques à chaque fois qu'elle effectuait son travail comme on lui le lui avait demandé, travail remis systématiquement en cause sous le prétexte que ce n'était pas cela qui avait été demandé, reproches sans même vérifier la réalisation, critiques incessantes, agressivité injustifiée, dévalorisation permanente…) (6) ;
  • 3. Humiliation publique : Il en va de même lorsqu'un collaborateur subit des propos blessants et humiliants (remarques déplacées sur la tenue, sur l'âge, sur le fait de discuter entre collègues ou de simplement ne pas être à son poste de travail…) proférés de manière répétée par un supérieur hiérarchique, propos corroborés par des attestations concordantes. Le salarié a obtenu 13.379 euros de dommages et intérêts (7) ;
  • 4. Mesure vexatoire : Est harcelé moralement le salarié qui fait l'objet de multiples mesures vexatoires (envoi de notes contenant des remarques péjoratives sur un ton péremptoire propre à discréditer, reproches sur son "incapacité professionnelle et psychologique" et sa présence "nuisible et inutile", retrait des clés de son bureau, diminution de sa rémunération). Le salarié a obtenu 30.000 euros de dommages-intérêts (8).

Discrédit, conditions de travail dégradantes

  • 5. Tâche dévalorisante : Le fait pour un employeur d'avoir procédé de façon répétée à des brimades à l'encontre d'un délégué syndical (tâches dévalorisantes ne correspondant pas à sa qualification, retenues sur salaire injustifiées...), de l'avoir discrédité auprès de ses collègues de travail et placé dans une situation financière difficile procède du harcèlement moral (9) ;
  • 6. Agressivité : Le salarié qui subit de son supérieur hiérarchique un comportement empreint d'agressivité traduisant sa volonté de restreindre ses fonctions au sein de l'entreprise (rétrogradation…) - sans qu'aucune explication ne soit fournie et sans qu'aucun reproche ne soit adressé - est harcelé. Il a obtenu 10.000 euros en réparation du préjudice subi (10) ;
  • 7. Tâche dépassant ses capacités : L'attitude réitérée du refus d'adapter le poste de travail du salarié et de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités et mettant en jeu sa santé suffit à caractériser un harcèlement moral. Le salarié a perçu 34.000 euros de dédommagement (11).

Isolement, mise à l'écart

  • 8. Mise au placard : Constitue un harcèlement moral, le fait pour un salarié d'être installé dans un local exigu dépourvu de chauffage et d'outils de travail, avec interdiction faite par l'employeur à ses collègues de lui parler, d'adopter un comportement autoritaire à son égard et de mettre en doute son équilibre psychologique (12) ;
  • 9. Privation d'outils de travail : Est victime de harcèlement la salariée qui a subi des injures à caractère racial et qui, à son retour de congé de maternité retrouve ses affaires dans des cartons et n'ayant plus ni bureau, ni ordinateur, ni téléphone et dont plus personne ne lui adresse la parole à la suite de consignes hiérarchiques (13).

Rétrogradation et sanction injustifiées

  • 10. Avertissements infondés : Le fait pour une salariée, qui n'avait précédemment fait l'objet d'aucun reproche, d'avoir été sanctionnée par 4 avertissements dont aucun n'était fondé relève du harcèlement moral (14) ;
  • 11. Déclassement : Il en va de même pour le salarié qui a été déclassé lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois et à qui il avait été adressé, dans une période de quelques mois, outre plusieurs mises en garde, 3 avertissements irréguliers (15) ;
  • 12. Pression disciplinaire : De nombreuses convocations à des entretiens préalables dans 4 procédures disciplinaires dont 2 sont demeurées sans suite pendant une période de fragilité du salarié, des pièces médicales établissant que son inaptitude était liée à un état dépressif résultant de la dégradation de ses conditions de travail et de ses relations avec l'employeur constituent des faits de harcèlement moral (16).
Ainsi, le harcèlement moral peut revêtir des formes diverses et variées et bien évidemment, les faits énumérés ci-dessus n'en sont que quelques exemples.

A l'inverse, le harcèlement moral ne peut être utilisé par le salarié comme un moyen de pression à l'encontre de l'employeur, lorsqu'il sait qu'il encourt une mesure disciplinaire en raison de ses fautes (17).

Si vous êtes victime de harcèlement, et que vous n'obtenez pas la fin de ces agissements en interne dans l'entreprise, vous pouvez vous adresser à l'inspection du travail ou encore porter une plainte individuelle (par courrier, suite à un rendez-vous,...). Sachez que l'inspecteur a une obligation de confidentialité concernant les plaintes qu'il reçoit et mènera l'enquête.

Références :
(1) Article L1152-1 du Code du travail et Cass. Soc. 29 janvier 2013, n°11-22867
(2) Article 222-33-2 du Code pénal
(3) Cass. Soc. 28 janvier 2015, n°13-22378
(4) Cass. Civ. 1ere, 28 septembre 2016, n°15-21823
(5) Cass. Soc. 24 juin 2009, n°07-43994
(6) Cass. Soc. 8 juillet 2009, n°08-41638
(7) Cass. Soc. 12 juin 2014, n°13-13951
(8) Cass. Soc. 26 mars 2013, n°11-27964
(9) Cass Crim. 6 février 2007, n°06-82601
(10) Cass. Soc. 24 juin 2009, n°07-45208
(11) Cass. Soc. 7 janvier 2015, n°13-17602
(12) Cass. Soc. 29 juin 2005, n°03-44055
(13) Cass. Crim. 16 février 2010, n°09-84013
(14) Cass. Soc. 22 mars 2007, n°04-48308
(15) Cass. Soc. 16 avril 2008, n°06-41999
(16) Cass. Soc. 18 mars 2014, n°13-11174
(17) Cass. Soc. 9 avril 2015, n°13-27624
  

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